108.Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones, à l’exception des zones où les seuls usages autorisés sont ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle :1°un abribus;
2°(supprimé);
3°une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
4°une boîte interface et les raccordements piédestaux d’une entreprise de téléphone ou de câblodistribution;
5°une cabine téléphonique;
6°un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières;
7°un corridor de transport d’électricité;
8°(supprimé);
9°(supprimé);
10°(supprimé);
11°un guichet automatique destiné aux transactions bancaires;
12°une hutte d’une compagnie de téléphone;
13°un poste de chloration;
14°un poste de décompression pour le gaz naturel;
15°une voie de circulation et ses accessoires;
16°une borne de recharge pour véhicules électriques;
17°une aire d’attente ou de virage d’un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun;
18°une station de vélos en libre-service;
19°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01).
En outre, les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones : 1°un bassin de rétention des eaux pluviales;
2°un équipement, une infrastructure ou un ouvrage d’un service d’utilité publique;
3°un équipement, une infrastructure ou un ouvrage pour des fins de sécurité publique;
4°un équipement de pompage d’eau potable ou d’égout;
5°un escalier urbain;
6°une antenne de transmission ou de réception d’ondes, de télécommunication ou un autre dispositif semblable.
En outre, un central de télécommunications, soit un lieu où s’effectue la commutation des lignes d’un réseau, ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est autorisé dans toutes les zones où l’exercice d’un usage de la classe Industrie est permis.
2009, R.V.Q. 1400, a. 108;
2010, R.V.Q. 1643, a. 1;
2011, R.V.Q. 1810, a. 1;
2014, R.V.Q. 2245, a. 1;
2015, R.V.Q. 2259, a. 1;
2020, R.V.Q. 2863, a. 1;
2020, R.V.Q. 2869, a. 2;
2021, R.V.Q. 2975, a. 3;
2023, R.V.Q. 3137, a. 3;
2023, R.V.Q. 3123, a. 8;
2023, R.V.Q. 3187, a. 3.